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Des tuyauteries d’évacuation illégales poussent comme des champignons


Victoires / Installation : Gravelines


En toute illégalité, la centrale nucléaire de Gravelines s’est équipée de tuyauteries d’évacuations clandestines pour déverser des effluents potentiellement contaminés dans l’environnement. Le Réseau “Sortir du nucléaire“, l’ADELFA, les Amis de la Terre Dunkerque, France Nature Environnement, Nord Nature Environnement et Virage Énergie Nord-Pas de Calais ont déposé plainte contre EDF et le directeur du site pour faire sanctionner ces faits.

 

La centrale de Gravelines. ©La Voix du Nord.

 

Reportages de la radio RCF sur le procès du 17 mai

 



Le site nucléaire de Gravelines

Le site de Gravelines abrite la centrale nucléaire exploitée par EDF dans le département du Nord, à 21 km à l’Est de Calais et à 15 km à l’Ouest de Dunkerque. Les installations sont implantées en bordure de la mer du Nord, immédiatement à l’Ouest de la jetée des Huttes de l’avant port Ouest de Dunkerque. Le site se trouve à 30 km de la Belgique et à 60 km de la Grande-Bretagne.

Cette centrale nucléaire est constituée de 6 réacteurs à eau sous pression (900 MW) d’une puissance totale de 5400 MW. Les réacteurs 1 et 2 constituent l’installation nucléaire de base (INB) n° 96, les réacteurs 3 et 4 l’INB n° 97, les réacteurs 5 et 6 l’INB n° 122.

Dans son appréciation 2016, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) considère que les performances en matière de protection de l’environnement sont en retrait. Le site doit poursuivre ses actions d’amélioration continue, notamment en matière de rigueur d’exploitation, de réalisation des opérations, de détection rapide des écarts et d’application des consignes.

Des émissaires de rejets illégaux

En avril 2016, à l’occasion d’une inspection, l’Autorité de sûreté nucléaire a découvert sur le site de Gravelines l’existence illégale de 11 canalisations de rejets, qui n’avaient pas été prévues par l’arrêté encadrant les rejets de la centrale. Les substances rejetées par ces tuyauteries, qui se déversaient dans le canal d’amenée puis dans la mer, n’avaient fait l’objet d’aucune évaluation environnementale. Pourtant, certaines étaient destinées à évacuer des eaux pluviales ruisselant sur des zones susceptibles d’être contaminées par des éléments radioactifs (entre autres par le tritium, substance extrêmement pénétrante et susceptible de provoquer des dommages à l’ADN) ; d’autres évacuaient des déchets liquides provenant de zones de dépotage d’acide chlorhydrique ou d’hydrocarbures.

Alors que l’ASN avait sommé EDF de régulariser la situation, une nouvelle inspection, menée en décembre 2017, a mis en évidence le laisser-aller qui continuait de régner à la centrale. Parmi ces tuyauteries illégales, certaines devaient provisoirement être détournées vers d’autres canalisations. Or les pompes censées permettre le dévoiement de leurs rejets, pour la majorité d’entre elles, n’étaient pas en état de fonctionner, révélant un important défaut de surveillance de ces installations. Quant aux canalisations illégales restantes, leurs effluents ne faisaient pas l’objet d’un contrôle rigoureux, en particulier concernant les mesures destinées à contrôler l’absence de radioactivité. En outre, l’une de ces canalisations n’était pas étanche et n’avait pas été équipée d’un filtre. De nombreuses autres irrégularités avaient également été constatées sur le site à l’occasion de cette inspection.

EDF se croit-elle au-dessus des lois, pour construire ces canalisations sans autorisation et ignorer les prescriptions de l’ASN ? Cette attitude est d’autant plus inadmissible qu’elle a peut-être déjà débouché sur une pollution chimique ou radioactive des eaux.

Ces faits sont révélateurs des négligences récurrentes de la centrale de Gravelines vis-à-vis de la sûreté (rappelons que ce site a déjà connu plusieurs fuites de tritium en 2013 et 2014). Ces problèmes apparaissent liés à des dysfonctionnements structurels qui mettent en danger autant les travailleurs que les riverains.

C’est pourquoi le Réseau “Sortir du nucléaire“, l’ADELFA, les Amis de la Terre Dunkerque, France Nature Environnement, Nord Nature Environnement et Virage Énergie ont porté plainte le 25 janvier 2018 contre EDF et contre le directeur de la centrale pour infractions au Code de l’environnement (dont le délit de pollution des eaux) et à la réglementation relative aux installations nucléaires de base (voir la plainte, en document joint). Une représentante du Réseau "Sortir du nucléaire" a été auditionnée par les services de police le 28 mars 2018. L’affaire a finalement été classée sans suite par le Parquet de Dunkerque le 22 janvier 2019.

Une citation directe a été déposée à l’encontre d’EDF le 13 décembre 2019, afin que le tribunal correctionnel de Dunkerque soit directement saisi de l’affaire.

L’audience a eu lieu le 17 mai 2021 [1]. L’affaire a été mise en délibéré et le jugement a été rendu le 21 juin 2021. EDF a été reconnue coupable de l’ensemble des contraventions à la réglementation nucléaire.

 

Téléchargez le jugement
Gravelines émissaires - Jugement Dunkerque 21/06/21

 

Téléchargez nos conclusions
Gravelines émissaires - Conclusions

 

Téléchargez la citation
Gravelines émissaires - Citation directe 13/12/19

Notes

[1Compte-rendu d’audience :

Sur la nullité de la citation :

Avocat d’EDF : La lettre de suites de l’ASN ne contient aucun élément de nature pénale. Comme il n’y a eu aucune constatation de nature pénale, le Parquet de Dunkerque a classé la plainte sans suite. Nous nous retrouvons devant le tribunal malgré l’absence de procès verbal (PV) de l’ASN. Seuls deux écarts sont notés dans la lettre de suites. Arrêté ministériel de 2003 : omission de déclaration des émissaires de rejets. La partie civile n’aurait pas dû entrer matériellement en contact avec des PV d’audition d’enquête car soumis au secret d’enquête. Nullité de la citation car illicitement récupérées et illicitement utilisées. Cclusions de partie civile : peu importe que les preuves aient été obtenues de manière illicite et pas d’illicéité puisqu’enquête terminée. C. cass avril 2004 : il faut désigner nommément le nom de la personne physique qui engage la responsabilité de la personne morale. Ici, aucune indication sur la ou les personnes physiques en cause. Arrêt du 22 mars 2016 : arrêt au fond qui reproche à la cour d’appel de n’avoir pas recherché si les manquements étaient imputables à la personne morale. Détournement du sens de cet arrêt. Cadre différent. Tribunal n’est pas là pour suppléer le Parquet ou la partie civile. Deux questions sur la recevabilité : est-ce qu’à partir du moment où une lettre d’inspection ne constate aucune infraction et où il y a un classement sans suite de l’affaire par le Parquet, est-ce quil n’y a pas une forme de détournement de la proc pénale à ne pas reconnaître à l’ASN le droit de dire si oui ou non, elle transmet l’affaire au Parquet ? Question de la recevabilité au pénal. Irrecevabilité de principe. Quand pas d’infraction constatée par aucun acte, à l’exception de cette citation, pas un mot de justification sur les dommages et intérêts. « On est agréé donc on demande un forfait ». CA Toulouse en 2019 confirme la relaxe d’EDF : pas de qualification par les associations des préjudices non négligeables causés à l’environnement. Article 1247 : limite la réparation aux dommages non négligeables. Pourvoi des associations. La chambre criminelle pose la question au Conseil constitutionnel : l’article 1247 est-il conforme à la Constitution en limitant la réparation du préjudice écologique aux atteintes non négligeables ? Le Conseil constitutionnel a répondu en disant que l’article 1247 était bien conforme à la Constitution. Pas un mot dans la citation sur cette notion de l’article 1247. Détournement procédural. Irrecevabilité.

Avocate des associations : je me constitue aussi pour 5 autres associations en plus du Réseau. Observations liminaires. Pas la première fois que SDN cite EDF. Fréquent qu’on prenne des éléments d’un rapport d’inspection et qu’on dépose plainte. Le jour où le procureur dit classement sans suite, on demande le dossier d’enquête. Et le procureur nous le transmet. Le secret de l’enquête ne vaut que pendant l’enquête. Comme le secret d’instruction. Je n’ai jamais dit dans mes écritures qu’on avait volé ces éléments. J’ai seulement dit « quand bien même ils auraient été obtenus illégalement, liberté de la preuve ». Sur la personne physique : infraction bien commise par un représentant d’EDF et pour son compte. Le fait générateur : la centrale a fonctionné pendant des années sans avoir déclaré des émissaires de rejets. 11 canalisations qui rejettent des effluents dans le canal d’amenée. Infraction de s’être abstenu de déclarer ces émissaires. Repose nécessairement sur la direction de la centrale. EDF devait déclarer ses émissaires et ne l’a pas fait. C’est bien la personne en charge de la direction du CNPE qui engage la responsabilité d’EDF. Aucun doute à la lecture de la citation. Lettre de suites : on vient essayer de faire croire au tribunal que seule l’ASN peut qualifier pénalement des infractions. Le pouvoir de qualification pénale, c’est le pouvoir du juge. Le fait que l’ASN n’ait pas qualifié ne veut pas dire que pas d’infraction. En tant que partie civile, on a aussi un pouvoir d’opportunité. ASN : vocabulaire administratif, d’ingénieur. Séparation des pouvoirs. Ce n’est pas parce que l’ASN n’a pas dit que c’était une infraction que ce n’en est pas une. C. cass : ce n’est pas parce que l’ASN n’a pas qualifié d’infraction qu’on ne peut pas poursuivre. Pouvoir du juge pénal. Ce n’est pas un "détournement de procédure". On ne fait qu’utiliser ce qui existe au sein de la procédure pénale et d’ailleurs, EDF a déjà été condamnée à de nombreuses reprises par ce biais. Sur l’article 1247 du Code civil : on ne demande pas ici la réparation d’un préjudice écologique, mais d’un préjudice moral. On nous dit en face que notre citation serait nulle car il n’y aurait pas d’infraction. Mais ce n’est pas un motif de nullité.

Incident joint au fond.

Sur le fond :

Présidente : association RSN indique qu’ inspection de l’ASN en date du 20 avril 2016 et qu’elle a constaté l’existence de trois émissaires de rejets d’effluents en mer. Le pb est que ces émissaires n’étaient pas prévus par l’arrêté de rejets de la centrale de 2003. Suite à cette inspection, EDF a réalisé un inventaire et cela a mis en évidence l’existence de 8 autres émissaires non déclarés. RSN fait mention de l’interrogatoire de Monsieur Legoff. Il indique qu’en 2003, le CNPE a omis de déclarer l’existence de ces émissaires. Pour RSN, il est évident que le déversement d’effluents crée un risque de pollution pour le milieu dans lequel ils sont rejetés. Pour le reste, ce sont des contraventions. L’association explique que l’ASN a relevé l’ensemble de ces anomalies. Cela n’est pas contesté par EDF. Explication d’EDF : ne conteste pas cette inspection. Décision d’octobre 2017 avec prescriptions à respecter, mais cette décision était provisoire dans l’attente de l’entrée en vigueur de deux décisions qui allaient fixer de manière pérenne les choses. Décisions d’oct 2018. Délai de deux mois laissé. EDF indique ne pas comprendre. Inspection d’avril 2018 dans laquelle l’ASN aurait salué ce qui avait été fait. Ces inspections n’ont pas révélé d’infractions, mais EDF parle d’améliorations demandées dans un cadre administratif.

Responsable juridique EDF : inspection de 2016 dans laquelle on a identifié trois émissaires. Décision d’octobre 2017 : délai pour indiquer les voies, les moyens et l’échéancier. Ecarts que l’on peut qualifier de mineurs. Arrêté de 2012 : écarts mineurs pour lesquels environnement pas atteint. ASN en 2018 a dit que points levés. Pour quelle raison l’ASN ne relève pas d’infraction ? Quuand écarts mineurs, elle ne relève pas de contravention. Si quand elle revient, tjs pas d’équerre : PV d’infraction. Article 2.6.3 de l’arrêté de 2012.

Pas de question.

Présidente à EDF : Votre argumentaire est de dire que pas de rejets de substances nuisibles donc pas de délits et pas de contravention car que des points d’amélioration.

Avocate des associations : canalisations découvertes en avril 2016. Mais problèmes avant. En 2013, mise en demeure sur problème de corrosion généralisée des cuves d’effluents sur le site et nécessité de report de l’échéance car EDF n’était pas en capacité d’y répondre dans les délais fixés. ASN ne qualifie pas pénalement dans ses rapports d’inspection. Cette lettre va amener une réponse d’EDF. Lettre d’inspection de l’ASN du 4 déc 2017 : l’ASN ne qualifie pas d’écart mineur. Rôle initial de l’ASN : vérifier que prescriptions sont respectées et si elles ne le sont pas, elle prend des mesures pour qu’elles le soient. Non-respect d’un texte = infraction. 3 émissaires non déclarés découverts en 2016 par l’ASN. On en trouve finalement 11 non déclarés. Ces émissaires ont déversés des effluents. Surfaces lessivées, notamment aire de dépotage d’acide chlorhydrique, hydrocarbures… Rejet de substances de nature à causer un préjudice à l’environnement : voilà pourquoi on vous a saisi. Émissaires qui ont existé sans qu’il n’y ait aucun contrôle = constitue le délit. Délit de pollution des eaux. Contravention qui concerne l’émissaire 5 car filtre oléophile pas conforme aux prescriptions de l’ASN. Emissaire qui fait partie de ceux qui n’ont pas été dévoyés. Sur les contraventions, EDF évoque la clarté et l’intelligibilité des textes : mais textes qui s’appliquent en premier lieu à EDF. La complexité ne veut pas dire inintelligibilité. A partir du moment où on viole les textes, on commet une contravention. Arrêté de 2003 qui fixent les rejets pour la centrale. 11 émissaires découverts ne sont pas compris dans cet arrêté. 9 émissaires dévoyés, mais pas les émissaires 1 et 5. Il a fallu fixer des prescriptions provisoires. Importance de fixer, même provisoirement, des valeurs limites. Décision de l’ASN d’oct 2017 car urgence à encadrer. Fixe un certain nombre de règles. Aux émissaires 1 et 5, s’applique la décision de 2003. Lors de se visite en décembre 2017, ASN va vérifier l’application. Lors de cette inspection, l’ASN va noter qu’il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas. EDF considère que la décision d’oct 2017 n’est applicable qu’au 30/11/17. Ce n’est pas ce que dit l’ASN dans sa décision et ce n’est pas ce qu’elle constate en décembre 2017. Contrôles sur odeur et couleur : le 18 avril 2018, le contrôle n’est toujours pas fait. Sur les contraventions : je vous renvoie à mes écritures. La décision d’octobre 2017 : émissaires 1 et 5 doivent respectés arrêté de 2003. Fixe des mesures provisoires. Dans ce cadre- là, contraventions commises. Les textes visent l’exploitant. Ne peut être responsable que l’exploitant. Demande de réparation d’un préjudice moral et non d’un préjudice écologique : L 142-2 et 3 du Code de l’environnement. Il y a bien matière ici. Projet d’arrêt devant la Cour de cassation suite à l’arrêt de la CA Toulouse : s’oriente plutôt vers la reconnaissance du préjudice moral des associations. J’ai développé, au sein de mes écritures, sur le préjudice. On demande la réparation de ce préjudice moral et des frais au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

Avocat d’EDF : sur l’élément légal, beaucoup d’approximations. Deux décisions de 2018 qui ont remplacé la décision de 2017. Aucune volonté d’EDF de masquer quoi que ce soit. Procédure de concertation permanente à laquelle participe certaines des associations. Mise en avant d’un délit : 216-6. Lors d’un dépotage, vanne fermée ! pas de déversement possible techniquement. Concernant les eaux issues des locaux CTE, ce sont des douches de sécurité. Eaux usées des zones de voirie : surfaces imperméabilisées. Déshuilage prévu pour parking. Mis en place depuis longtemps. Eaux pluviales totalement gérées. S’agissant de l’opportunité, si le Parquet a l’opportunité de poursuites, ce n’est pas le cas de l’ASN. C’est une obligation. S’ils ne l’ont pas fait, c’est qu’ils n’ont pas constaté d’infractions. 30 novembre 2017 : date de notification de la décision provisoire. Pas de délai. Et inspection le 4 décembre. Quand on lit mal l’article 40, on lit mal la transmission des éléments d’enquête. Il faut une autorisation. Mais pas l’autorisation produite dans le dossier. Dialogue de sourds. On ne veut pas comprendre. On a beau faire tout ce qu’on peut. Ça ne porte pas. Sur les contraventions, je veux bien que ce soit intelligible sur le plan administratif et technique mais pas sur le plan pénal. On ne peut pas renvoyer à l’exploitant l’infraction pénale. Il ne le sait pas. Dégager des textes une prévisibilité de la loi pénale, ce n’est pas possible. Je suis environnementaliste depuis 30 ans. Dans le cadre administratif de la lettre de suites, l’ASN a qualifié deux écarts : 2.6.3. C cass : 27 janvier 2017. Notion d’écart n’est pas ipso facto une infraction. Décision d’oct 2017 : lettre de suite sur visite du 4/12 alors que notif du 30/11. Décision provisoire, pas une base légale. Délai de deux mois pour mise en œuvre pas respecté par les associations qui ont porté plainte avant. Pas de base pénale sur une décision provisoire. Décision du 16 juillet 2013 : pas de sanction pénale, il n’y a même pas d’écart. Idem pour violation à l’arrêté du 7 février 2012. Ecarts mineurs. Bornes incendie : accès assuré. ASN dit ok. Sur l’enrobé de l’aire, écart mineur : contrôles trimestriels ok. ASN s’est ensuite dit satisfaite de ce qui avait été mis en place. Sur big bag, pas un entreposage illégal mais seulement un point de collecte des déchets. Sur déclaration d’évènement significatif tardif, au jour de l’inspection, on est seulement quelques jours après notification de la décision. On a réagi tout de suite. On apporte la preuve documentaire que pas d’élément légal. Sur la partie intentionnelle, obligation faite par 121-2. Juin 2017 : plan remis volontairement par EDF. Aucune volonté de cacher quoi que ce soit. Imprécision de la poursuite. Dialogue de sourds : on a beau tout faire, on nous dit non. Engagement de la responsabilité pénale de la PM : quid de la personne physique. Sur caractère abusif : on ne le demande pas souvent. Dans le cas d’espèce, il y a un tel dévoiement de la procédure pénale qu’on demande le montant de la consignation. Atteinte non négligeable à l’environnement : on ne démontre rien sur l’existence d’une infraction au sens de dommage à l’environnement. De quel préjudice moral nous parle-t-on ? Pas le moindre élément. Il n’y a pas d’atteinte à l’environnement. Effort de démonstration demandé sur préjudice moral par la Cour de cass. Instrumentalisation de votre tribunal.

Délibéré le 21 juin à 13h30.

Le site nucléaire de Gravelines

Le site de Gravelines abrite la centrale nucléaire exploitée par EDF dans le département du Nord, à 21 km à l’Est de Calais et à 15 km à l’Ouest de Dunkerque. Les installations sont implantées en bordure de la mer du Nord, immédiatement à l’Ouest de la jetée des Huttes de l’avant port Ouest de Dunkerque. Le site se trouve à 30 km de la Belgique et à 60 km de la Grande-Bretagne.

Cette centrale nucléaire est constituée de 6 réacteurs à eau sous pression (900 MW) d’une puissance totale de 5400 MW. Les réacteurs 1 et 2 constituent l’installation nucléaire de base (INB) n° 96, les réacteurs 3 et 4 l’INB n° 97, les réacteurs 5 et 6 l’INB n° 122.

Dans son appréciation 2016, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) considère que les performances en matière de protection de l’environnement sont en retrait. Le site doit poursuivre ses actions d’amélioration continue, notamment en matière de rigueur d’exploitation, de réalisation des opérations, de détection rapide des écarts et d’application des consignes.

Des émissaires de rejets illégaux

En avril 2016, à l’occasion d’une inspection, l’Autorité de sûreté nucléaire a découvert sur le site de Gravelines l’existence illégale de 11 canalisations de rejets, qui n’avaient pas été prévues par l’arrêté encadrant les rejets de la centrale. Les substances rejetées par ces tuyauteries, qui se déversaient dans le canal d’amenée puis dans la mer, n’avaient fait l’objet d’aucune évaluation environnementale. Pourtant, certaines étaient destinées à évacuer des eaux pluviales ruisselant sur des zones susceptibles d’être contaminées par des éléments radioactifs (entre autres par le tritium, substance extrêmement pénétrante et susceptible de provoquer des dommages à l’ADN) ; d’autres évacuaient des déchets liquides provenant de zones de dépotage d’acide chlorhydrique ou d’hydrocarbures.

Alors que l’ASN avait sommé EDF de régulariser la situation, une nouvelle inspection, menée en décembre 2017, a mis en évidence le laisser-aller qui continuait de régner à la centrale. Parmi ces tuyauteries illégales, certaines devaient provisoirement être détournées vers d’autres canalisations. Or les pompes censées permettre le dévoiement de leurs rejets, pour la majorité d’entre elles, n’étaient pas en état de fonctionner, révélant un important défaut de surveillance de ces installations. Quant aux canalisations illégales restantes, leurs effluents ne faisaient pas l’objet d’un contrôle rigoureux, en particulier concernant les mesures destinées à contrôler l’absence de radioactivité. En outre, l’une de ces canalisations n’était pas étanche et n’avait pas été équipée d’un filtre. De nombreuses autres irrégularités avaient également été constatées sur le site à l’occasion de cette inspection.

EDF se croit-elle au-dessus des lois, pour construire ces canalisations sans autorisation et ignorer les prescriptions de l’ASN ? Cette attitude est d’autant plus inadmissible qu’elle a peut-être déjà débouché sur une pollution chimique ou radioactive des eaux.

Ces faits sont révélateurs des négligences récurrentes de la centrale de Gravelines vis-à-vis de la sûreté (rappelons que ce site a déjà connu plusieurs fuites de tritium en 2013 et 2014). Ces problèmes apparaissent liés à des dysfonctionnements structurels qui mettent en danger autant les travailleurs que les riverains.

C’est pourquoi le Réseau “Sortir du nucléaire“, l’ADELFA, les Amis de la Terre Dunkerque, France Nature Environnement, Nord Nature Environnement et Virage Énergie ont porté plainte le 25 janvier 2018 contre EDF et contre le directeur de la centrale pour infractions au Code de l’environnement (dont le délit de pollution des eaux) et à la réglementation relative aux installations nucléaires de base (voir la plainte, en document joint). Une représentante du Réseau "Sortir du nucléaire" a été auditionnée par les services de police le 28 mars 2018. L’affaire a finalement été classée sans suite par le Parquet de Dunkerque le 22 janvier 2019.

Une citation directe a été déposée à l’encontre d’EDF le 13 décembre 2019, afin que le tribunal correctionnel de Dunkerque soit directement saisi de l’affaire.

L’audience a eu lieu le 17 mai 2021 [1]. L’affaire a été mise en délibéré et le jugement a été rendu le 21 juin 2021. EDF a été reconnue coupable de l’ensemble des contraventions à la réglementation nucléaire.

 

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 Pollution radioactive  Le nucléaire et l’eau  Gravelines